LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025
Rattachement
Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle
  1. Titre II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
  2. Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053145254
Texte parentLEGITEXT000053145205
Référencearticle 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 2123-1 est ainsi modifié :

3. a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

4. b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

5. « 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ; »

6. c) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

7. « 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

8. « 6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. » ;

9. d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

10. « II.-Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

11. e) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;

12. 2° La seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 2123-2 et du dernier alinéa des articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 est ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail. » ;

13. 3° Au dernier alinéa de l'article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « à une fois et demie » sont remplacés par les mots : « au double de » ;

14. 4° L'article L. 4135-1 est ainsi modifié :

15. a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;

16. b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

17. « Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

18. « L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu à ces séances et réunions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.