Arrêté du 16 octobre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 16 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042440791
Texte parentLEGITEXT000053366679
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour le respect de l'exigence C7, certaines zones particulières présentent des caractéristiques sanitaires et environnementales justifiant des mesures ou des précautions spécifiques en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui doivent être prises en compte. Il s'agit a minima de :

2. - les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, identifiées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité ;

3. - les zones accueillant des groupes de personnes vulnérables visés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité ;

4. - les zones de non traitement au voisinage des points d'eau, définis par un arrêté préfectoral visant les points d'eau à prendre en compte au titre de l'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié susvisé.

5. Les zones suivantes sont par ailleurs susceptibles de justifier des mesures ou des précautions spécifiques en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces mesures doivent être prises en compte si elles font l'objet de textes réglementaires visant la réduction de l'utilisation et des risques de produits phytopharmaceutiques :

6. - les zones ou enjeux spécifiques identifiés dans les Schémas d'aménagement et de gestion de l'eau ;

7. - les périmètres de protection de captage pris au titre de l'article L-1321-2 du code de la santé publique ;

8. - les aires d'alimentation de captage d'eau potable faisant ou ayant fait l'objet d'un plan d'action visant la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole ;

9. - les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sur une aire d'alimentation de captage, créées par arrêté préfectoral en application des articles L. 211-3 du code de l'environnement et R. 144-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime ;

10. - les parcs nationaux visés à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

11. - les réserves naturelles visées à l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

12. - les zones concernées par un arrêté de protection de biotope, pris conformément aux articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement ;

13. - les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation (sites Natura 2000) visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

14. - les zones humides d'importance internationale au titre de la Convention de RAMSAR visées à l'article L. 336-2 du code de l'environnement ;

15. - les zones humides visées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

16. - les particularités topographiques telles que définies à l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042440791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.