Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-215 du 28 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053730520
Texte parentLEGITEXT000053730503
Référencearticle 5 du décret n°2026-215 du 28 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Commission des clauses abusives » ;

3. 2° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;

4. 3° L'intitulé de la section 4 est supprimé ;

5. 4° Au dernier alinéa de l'article R. 822-18, les mots : « de l'Institut » sont remplacés par les mots : « de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes » ;

6. 5° Au troisième alinéa de l'article R. 822-30, les mots : « dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la consommation » ;

7. 6° A l'article R. 822-32 :

8. a) Au premier alinéa du I, les mots : « détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, » ;

9. b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'Institut national de la consommation » sont remplacés par les mots : « de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes » ;

10. c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l'accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l'autorité de membres de la commission qu'il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission. » ;

12. d) Le III est supprimé ;

13. e) Au IV :

14. i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « III. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens. » ;

16. ii) Au deuxième alinéa, les mots : « aux I à III » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R822-18, art. R822-30, art. R822-32
    Divisions : Chapitre II : Commission des clauses abusives ; Section 4 : Commission des clauses abusives

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053730520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.