1. En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, l'autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L552-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
- Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053801116
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
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