Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 566-2, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :
2. « Art. L. 566-2-1. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. « Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3. « Art. L. 566-2-2. - Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
4. 2° L'article L. 566-8 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de l'environnement : art. L566-8
A créé :