LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-381 du 19 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054114364
Texte parentLEGITEXT000054114347
Référencearticle 11 de la loi n°2026-381 du 19 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 562-3 est ainsi modifié :

3. a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;

4. b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5. - à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;

6. - la seconde phrase est supprimée ;

7. 2° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département » ;

8. 3° L'article L. 562-4-1 est ainsi modifié :

9. a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

11. b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

12. « IV. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l'article L. 562-3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;

13. 4° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054114364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.