Décret n°2026-419 du 30 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-419 du 30 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054158918
Texte parentLEGITEXT000054158911
Référencearticle 1 du décret n°2026-419 du 30 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ; 2° Après la section 3, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

2. « Section 3 bis « Congé supplémentaire de naissance

3. « Art. D. 1225-11-3. - La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. « Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'autant.

4. « Art. D. 1225-11-4. - Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé. « En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante. « Par dérogation au premier alinéa, lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, ce délai est réduit à quinze jours.

5. « Art. D. 1225-11-5. - L'information prévue à l'article D. 1225-11-4 est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.