Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-426 du 30 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054160073
Texte parentLEGITEXT000054160052
Référencearticle 3 du décret n°2026-426 du 30 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article D. 712-21, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , », et après le mot : « enfant », sont ajoutés les mots : « ou de congé supplémentaire de naissance » ; 2° A la première phrase du 5° de l'article D. 732-27, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, » ; 3° A l'article D. 732-28-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 4° A l'article D. 732-29 : a) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 732-25 » est remplacée par la référence : « R. 732-25 », les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » et, après la seconde occurrence du mot : « demande », sont insérés les mots : « la date prévisionnelle d'accouchement et » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement prévues à l'article D. 732-27, il en informe la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard quarante-huit heures suivant la naissance, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article D. 732-27. » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° Après le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 6 « Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1

3. « Art. D. 732-29-6. - Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-12-1-1, les assurés désignés à ce même article doivent remplir les conditions suivantes : « 1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dont il relève, la ou les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire homologué en vigueur ; « 2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; « 3° Justifier, à la date de début du congé, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ; « Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; « 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation ; « 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu, avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription, une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article D. 732-29-10. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

4. « Art. D. 732-29-7. - Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 au terme de l'épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1. « Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l'enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17, D. 732-27 et R. 732-29-2.

5. « Art. D. 732-29-8. - Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant la date du début du congé mentionné à l'article L. 732-12-1-1.

6. « Art. D. 732-29-9. - L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d'un mois chacune. « La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement mentionnée à l'alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. « Lorsque la durée maximale du bénéfice de l'allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2, ainsi qu'aux articles R. 732-19, R. 732-19-1 et D. 732-27, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant. » ;

7. « Art. D. 732-29-10. - Les dispositions des articles R. 732-22, R. 732-23 et R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1-1.

8. « Art. D. 732-29-11. - La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-12-1-1 est réalisée au moyen d'un téléservice ou adressée au moyen d'un formulaire homologué à la caisse de mutualité sociale agricole, vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 732-12-1-1. « Cette demande peut également être réalisée simultanément avec celle formulée aux articles R. 732-25, D. 732-29 ou R. 732-29-3 et dans le respect des délais mentionnés à ces articles. « A réception de la demande, la caisse de mutualité sociale agricole la transmet sans délai, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l'article D. 732-29-6. « Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service de remplacement, indique à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. En cas de réponse positive, il s'engage à mettre à disposition de l'assuré un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé. « A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assuré dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assuré a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. ».

9. « Art. D. 732-29-12. - A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 732-29-9, sous réserve de remplir, à la date de début du congé, les conditions mentionnées au 1° à 3° de l'article R. 732-29-6 et pour une durée identique à celle prévue à l'article D. 732-29-9.

10. « Art. D. 732-29-13. - Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.

11. « Art. D. 732-29-14. - Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 ne peuvent être cumulées avec les dispositifs suivants : « 1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 ; « 2° Les prestations mentionnées aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 et L. 732-12-2 à L. 732-12-3 ; « 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 752-6 ; « 4° Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail. »

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