Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 4-1-9I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
  4. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine
IdentifiantLEGIARTI000054298767
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 4-1-9I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Information des passagers

2. I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

3. II. - Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers, l'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail et de l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.

4. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection-filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.

5. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :

6. 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;

7. 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;

8. 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;

9. 4° Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.