Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2016-1073 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000054421283
Texte parentLEGITEXT000054421254
Référencearticle 6 du décret n°2016-1073 du 3 août 2016 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d'une remise sur support papier des documents mentionnés à l'article 1er, présentées :

2. 1° Par les agents qui sont dans l'incapacité d'accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ;

3. 2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l'un des congés pris en application des articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

4. Chaque arrêté ministériel précise les conditions de dépôt des demandes de copie sur support papier des documents prévus à l'article 1er ainsi que les situations professionnelles dans lesquelles les agents peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 1°.

5. Les copies prévues à l'alinéa précédent sont délivrées par les agents chargés des ressources humaines spécialement habilités par l'autorité administrative, à raison de leurs attributions de gestion financière des personnels relevant de leur ministère, institution ou service, à accéder aux documents cités à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.