RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000054460197
Texte parentLEGITEXT000054460163
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 juillet 2026 (version du 24 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bureau de vote électronique est seul compétent pour :
2. 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ;
3. 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ;
4. 3° Proclamer les résultats de l'élection.
5. Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique est créé, il exerce :
6. 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du code général de la fonction publique susvisé ;
7. 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575 du code général de la fonction publique susvisé.
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