Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-670 du 27 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054501697
Texte parentLEGITEXT000054501693
Référencearticle 1 du décret n°2026-670 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 2 « Surveillance de grands évènements

3. « Art. R. 613-6. - Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité “surveillance de grands évènements” peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité. « L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité “surveillance de grands évènements”.

4. « Art. R. 613-7. - La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité “surveillance de grands évènements”, attestent des savoir-faire définis à l'article R. 612-37, à l'exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.

5. « Art. R. 613-8. - Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

6. « Art. R. 613-9. - Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de “surveillance humaine ou gardiennageˮ peuvent exercer les missions relevant de la spécialité “surveillance de grands évènements”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R613-6, art. R613-7, art. R613-8, art. R613-9
    Divisions : Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054501697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.