Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la consommation est ainsi modifié :
2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 713-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
4. 2° L'article R. 733-16 est ainsi complété :
5. « Toutefois, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
6. 3° L'article R. 741-11 est ainsi complété :
7. « Toutefois, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
8. 4° L'article R. 742-4 est ainsi modifié :
9. a) Au premier alinéa, les mots : « doublée d'une lettre simple au débiteur » sont supprimés ;
10. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11. « Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
12. 5° L'article R. 742-14 est ainsi modifié :
13. a) A la deuxième phrase du troisième alinéa, entre les mots : « convoque » et : « le débiteur » sont insérés les mots : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience, » ;
14. b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
15. « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. »
16. 6° L'article 742-15 est ainsi modifié :
17. a) Au premier alinéa, la seconde phrase est complétée par les mots suivants : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience. » ;
18. b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
19. « Par dérogation à l'alinéa précédent, les convocations et notifications adressées aux personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont créancières, sont faites par tous moyens. » ;
20. 7° L'article R. 742-35 est ainsi modifié :
21. a) L'alinéa premier est complété par les mots suivants : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience. » ;
22. b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
23. « Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :