1. Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-49-1 du code de l'éducation. Les élèves officiers des corps de l'armement en formation d'ingénieur diplômante telle que mentionnée à l'article 2 sont entièrement exonérés des droits de scolarité. Des exonérations partielles ou totales des droits d'inscription peuvent être accordées par la direction générale de l'école concernée conformément aux modalités fixées par l'article R. 719-50 du code de l'éducation.
Arrêté du 28 juillet 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054588909
Texte parentLEGITEXT000054588884
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