LOI n°2026-798 du 18 août 2026 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-798 du 18 août 2026
RattachementTitre II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
IdentifiantLEGIARTI000054709980
Texte parentLEGITEXT000054709897
Référencearticle 40 de la loi n°2026-798 du 18 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Au 3° de l'article 706-1-1, les mots : « 21° de l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 18° de l'article 706-73-1 » ;

3. 2° Le 21° de l'article 706-73 est abrogé ;

4. 3° L'article 706-73-1 est complété par un 18° ainsi rédigé :

5. « 18° Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l'article L. 513-5 du code des douanes ; »

6. 4° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

7. a) Le dernier alinéa de l'article 706-88 est supprimé ;

8. b) Il est ajouté un article 706-88-3 ainsi rédigé :

9. « Art. 706-88-3. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

10. « Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

11. « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

12. « Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » ;

13. 5° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 706-105-1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706-73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 18° de l'article 706-73-1 ».

14. II. - A l'article L. 413-11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

15. III. - A l'article L. 432-6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 706-88-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054709980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.