Décret n°2026-829 du 28 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-829 du 28 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054776265
Texte parentLEGITEXT000054776239
Référencearticle 2 du décret n°2026-829 du 28 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un article D. 181-15-13 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 181-15-13. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'absence d'opposition à la déclaration unique préalable ou de l'autorisation unique pour la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23, le dossier de demande est complété par les informations suivantes : « 1° Les dates ou la période de réalisation de la destruction des haies et de la replantation du linéaire compensatoire ; « 2° Les mesures de compensation prévues, notamment le linéaire et le type de haie dont la replantation est envisagée, dans les conditions fixées à l'article R. 412-67 du présent code, ainsi que leur localisation. » ;

3. 2° Après l'article R. 181-31, est ajouté un article R. 181-31-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 181-31-1. - Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23, le préfet saisit : « 1° Lorsque la destruction de haies est subordonnée à la déclaration préalable prévue en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et qu'elle ne relève pas de l'Etat, pour avis conforme l'autorité compétente en l'informant qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours son avis sera réputé défavorable ; « 2° Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code, pour avis, la commission départementale d'aménagement foncier. « Ces avis ne valent qu'en ce qui concerne l'absence d'opposition ou l'autorisation relative à la destruction de haie envisagée dans le projet. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054776265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.