Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application du 3° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2018
Publié le13 janvier 2019
Articles3 articles en vigueur
NORTREP1835243A
IdentifiantLEGITEXT000054800732
RéférenceArrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application du 3° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive modifiée 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies et 266 nonies ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1335-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 251-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-2 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 716-8-4 ;

Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;

Vu le décret modifié n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000053190316

en vigueur le 31 mars 2026, jusqu'au 7 septembre 2026

1. L'exemption de la taxe sur les activités polluantes mentionnée au 1 duodecies du II de l'article 299 du code des douanes n'est applicable qu'aux déchets listés à l'article 2 et respectant les deux conditions suivantes :

2. -les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ;

3. -les déchets sont issus d'une collecte séparée ou d'un tri et n'ont pas été intentionnellement mélangés avec d'autres déchets ne relevant pas de la liste de l'article 2 du présent arrêté.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038167685

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 31 mars 2026

1. L'exemption de la taxe sur les activités polluantes mentionnée au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux déchets listés à l'article 2 et respectant les deux conditions suivantes :

2. - les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ;

3. - les déchets sont issus d'une collecte séparée ou d'un tri et n'ont pas été intentionnellement mélangés avec d'autres déchets ne relevant pas de la liste de l'article 2 du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038162801

en vigueur le 14 janvier 2019, jusqu'au 24 février 2019

1. L'exemption de la taxe sur les activités polluantes mentionnée au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux déchets listés à l'article 2 et respectant les deux conditions suivantes :

2. - les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ;

3. - les déchets sont issus d'une collecte séparée ou d'un tri et n'ont pas été intentionnellement mélangés avec d'autres déchets ne relevant pas de la liste de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000054800720

1. Les catégories de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services sont les suivantes :

2. - jusqu'au 31 décembre 2028, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

3. - jusqu'au 31 décembre 2028, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;

4. - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

5. - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

6. - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;

7. - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;

8. - les boues d'épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ainsi que les matériaux résultant de la transformation de ces boues, dont la valorisation agricole est interdite à l'issue des analyses menées dans les conditions mentionnées par la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d'épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.

Article 2 Modifié LEGIARTI000050864768

en vigueur le 30 décembre 2024, jusqu'au 7 septembre 2026

1. La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :

2. - jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

3. - jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;

4. - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

5. - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

6. - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;

7. - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000045599842

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 30 décembre 2024

1. La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :

2. - jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

3. - jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;

4. - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

5. - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

6. - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;

7. - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Article 2 Modifié LEGIARTI000038162804

en vigueur le 14 janvier 2019, jusqu'au 17 avril 2022

1. La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :

2. - jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

3. - jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;

4. - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

5. - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

6. - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;

7. - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000047746927

en vigueur le 29 juin 2023, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000045599833

en vigueur le 17 avril 2022, jusqu'au 29 juin 2023

1. Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043057628

en vigueur le 2 janvier 2021, jusqu'au 17 avril 2022

1. Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039424064

en vigueur le 28 novembre 2019, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000038162810

en vigueur le 14 janvier 2019, jusqu'au 28 novembre 2019

1. Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2019, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 LEGIARTI000038162813

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 LEGIARTI000038162814

1. Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA7

Code de la propriété intellectuelle (V)
Code de procédure pénale (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
règlement (CE) n° 850/2004
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 janvier 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054800732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.