Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 2 « Point d'accueil départemental unique
3. « Art. D. 330-18. - L'établissement public chargé de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles assure les fonctions de point d'accueil départemental unique dans les conditions prévues par la présente sous-section.
4. « Art. D. 330-19. - I. - Le point d'accueil propose à tout usager du réseau France services agriculture un entretien pour identifier les principales caractéristiques, atouts et limites de son projet d'installation en agriculture ou de cession d'une exploitation agricole. Il lui présente, à l'issue de cet entretien, la liste exhaustive des structures de conseil et d'accompagnement agréées qui, dans le département et les départements limitrophes, sont objectivement adéquates à ce projet. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le référentiel sur la base duquel l'entretien est conduit. « II. - Le point d'accueil recueille le choix de l'usager d'une structure de conseil et d'accompagnement agréée au terme d'un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à sept jours. « Pendant l'année qui suit l'entretien et tant que l'usager n'a exprimé ni choix de structure, ni renonciation expresse, il le sollicite régulièrement à cet effet. « Il informe de sa désignation la structure de conseil et d'accompagnement agréée que l'usager a choisie.
5. « Art. D. 330-20. - Le point d'accueil met en œuvre notamment les actions suivantes : « 1° Il communique sur les missions du réseau France services agriculture et sur leurs enjeux sociaux, économiques et environnementaux, en particulier par l'animation de réunions publiques d'information ; « 2° Il organise des réunions collectives d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation en agriculture et entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole ; « 3° Il tient informées de ces manifestations les structures de conseil et d'accompagnement agréées du département. S'il estime pertinent de les y convier, il convie toutes les structures de conseil et d'accompagnement agréées pour la mission objet de la manifestation. »
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