Arrêté du 20 août 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2026.

TexteArrêté du 20 août 2026
RattachementChapitre II : DE LA SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000054839124
Texte parentLEGITEXT000054839112
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 août 2026 (version du 16 septembre 2026)Légifrance →

1. Les reports de scolarité pour raisons personnelles ou familiales sont soumis à l'avis conforme du gestionnaire.

2. Les absences sont justifiées conformément au règlement de scolarité. A défaut, une retenue sur rémunération pourra être appliquée conformément aux articles L. 711-1 et L. 711-2 du code général de la fonction publique. L'établissement informe le gestionnaire des irrégularités nécessitant une telle action.

3. Lorsque, dans le cas prévu aux articles R. 327-17 et R. 327-18 du code général de la fonction publique, l'établissement n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note dans les mêmes conditions, il est attribué à l'élève fonctionnaire absent la note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les autres élèves.

4. Les reports de scolarité pour raisons médicales, en cours de formation, sont justifiés après avis d'un médecin agrée.

5. Lorsque les absences de l'élève fonctionnaire, du fait de congés autres que les congés annuels successifs ou non, excèdent une durée de deux mois sur une année de scolarité, le gestionnaire peut mettre fin à la formation. La rémunération de l'élève fonctionnaire est alors interrompue jusqu'à la reprise de sa scolarité. L'élève peut reprendre tout ou partie de la formation après avoir reçu l'accord de l'établissement.

6. La durée de deux mois indiquée à l'alinéa précédent, ainsi que l'interruption de rémunération, ne s'appliquent pas à l'élève fonctionnaire bénéficiant d'un congé maternité.

7. Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent à compter de la rentrée académique 2026, toutes promotions confondues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054839124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.