1. Section éducation musicale et chant choral.
2. A. - Epreuves d'admissibilité
3. 1° Première épreuve d'admissibilité.
4. L'épreuve consiste en une série de questions successives permettant au candidat de répondre à un questionnement induit par le sujet, en témoignant de sa culture musicale et artistique.
5. Pour ce faire, le candidat mobilisera ses connaissances culturelles générales inscrites dans l'histoire de l'art et empruntant aux différentes pratiques artistiques pour appuyer sa réflexion. Il saura identifier des enjeux musicaux et artistiques portés par le sujet et inscrire les références utilisées dans l'espace et le temps.
6. L'épreuve permet d'apprécier les démarches et pratiques disciplinaires et interdisciplinaires pour appréhender des productions artistiques. Outre la mobilisation d'une terminologie adaptée, elle permet d'évaluer la qualité de l'expression écrite.
7. Durée : quatre heures.
8. Coefficient 2,5.
9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
10. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
11. L'épreuve, prenant appui sur une documentation sonore et graphique d'œuvres musicales, vise à évaluer la capacité du candidat à identifier, sélectionner et analyser diverses ressources, et à utiliser des méthodes d'écoute adaptées au travail de description, d'écriture, de commentaire et d'analyse.
12. Elle est constituée de trois parties indépendantes qui s'enchaînent.
13. La première partie est un relevé musical. Le candidat complète sur partition des éléments musicaux identifiés par le sujet.
14. Durée de la première partie : trente minutes.
15. La deuxième partie est une analyse et contextualisation d'un extrait sonore d'une œuvre. L'extrait d'œuvre est diffusé à plusieurs reprises selon un plan de diffusion précisé par le sujet. Le candidat en réalise une brève présentation analytique identifiant ses principales caractéristiques et le situant dans un contexte musical et un champ esthétique précis.
16. Durée de la deuxième partie : trente minutes.
17. La troisième partie est une harmonisation et arrangement simple d'un texte pour voix seule qui constitue le sujet. Sur un extrait de la partition délimité par le sujet, le candidat propose une harmonisation de la ligne mélodique et enrichit son harmonisation de lignes vocales et/ou instrumentales dont le nombre et la nature sont précisés par le sujet.
18. Durée de la troisième partie : deux heures.
19. Durée totale de l'épreuve : trois heures.
20. Coefficient 2,5.
21. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
22. B. - Epreuves d'admission
23. 1° Première épreuve d'admission.
24. L'épreuve consiste en une interprétation d'une œuvre, puis une direction de chœur conduisant à un exposé et à un échange avec le jury.
25. Cette épreuve est constituée de deux parties.
26. La première partie de l'épreuve consiste en une présentation et une interprétation d'une œuvre choisie par le candidat. Après avoir présenté l'œuvre et précisé ses intentions artistiques, le candidat interprète un chant qu'il aura apporté, en s'accompagnant au clavier mis à disposition ou sur un instrument polyphonique qu'il aura apporté.
27. Durée de la première partie : dix minutes.
28. La seconde partie de l'épreuve consiste en une direction de chœur, suivie d'un exposé et d'échanges avec le jury. Le candidat mène l'apprentissage d'un chant à deux voix, proposé par le jury, auprès d'un ensemble vocal qui ne dispose pas de la partition (vingt minutes). La direction de chœur est suivie d'un exposé (quinze minutes) au cours duquel le candidat présente ses intentions et choix artistiques. Cet exposé donne lieu à un échange avec le jury (quinze minutes).
29. Durée totale de la seconde partie : cinquante minutes.
30. L'épreuve vise à apprécier, outre les compétences pratiques disciplinaires, notamment vocales, d'accompagnement et de direction de chœur, la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral et à interagir avec le jury et le chœur.
31. Durée de la préparation : une heure.
32. Durée totale de l'épreuve : une heure.
33. Coefficient 5.
34. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
35. 2° Seconde épreuve d'admission.
36. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
37. Durée : trente-cinq minutes.
38. Coefficient 3.
39. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.