1. Nonobstant l'estimation déclarée en application de l'article 3, l'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations sociales, qu'elles soient appelées par voie d'appel fractionné ou par voie de prélèvement mensuel, ne peut être inférieure aux assiettes minimum qui leur sont respectivement applicables, prévues aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime, ni supérieure au plafond, qui leur est respectivement applicable, mentionné à l'article L. 731-42 du même code.
Décret n°2026-889 du 24 septembre 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.
TexteDécret n°2026-889 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054896054
Texte parentLEGITEXT000054896034
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