Décret n°2026-935 du 7 octobre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-935 du 7 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054966750
Texte parentLEGITEXT000054966723
Référencearticle 1 du décret n°2026-935 du 7 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est complétée par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 521-2-2. - I. - La décision de suspension prévue au I de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours. « II. - La suspension peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours. « III. - Le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière qui a été octroyée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou de son signe de qualité. « IV. - Les opérations engagées antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou signe de qualité donnent lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l'énergie. « V. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension du label ou du signe de qualité sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, à l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu ainsi qu'aux autres organismes délivrant des labels ou qualifications équivalents. « VI. - L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :

3. « - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ; « - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ; « - les opérateurs agréés au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

4. « Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement. « VII. - Lorsque l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce son retrait ou décide de son maintien, il en informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28. « Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 prononce une interdiction pour l'entreprise de demander l'obtention d'un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour de la notification de la décision, elle en informe sans délai les personnes mentionnées au V.

5. « Art. D. 521-2-3. - I. - La décision de suspension de l'agrément prévue au II de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours. « II. - La suspension prévue au II de l'article L. 521-8 peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours. « III. - Le ménage reste éligible aux aides financières de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son dossier de demande d'aides a été déposé antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. Par exception, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 peut rejeter tout dossier de demande d'aides en cas de pratique frauduleuse du professionnel fondant la décision de suspension. Est considérée comme une pratique frauduleuse toute action ou omission délibérée visant à tromper l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides. « IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. « V. - En complément de l'information des consommateurs prévue au II de l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :

6. « - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ; « - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie.

7. « Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement. « VI. - Lorsque l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension de l'agrément et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce le retrait dudit agrément ou décide de son maintien, elle informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 du code de la consommation des suites données. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054966750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.