1. Obligations de l'organisme de formation dans la préparation à la certification professionnelle et/ou dans la mise en œuvre du processus d'évaluation
2. Conformément aux articles R. 6113-16-2, R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail, l'organisme s'engage à respecter le plan de formation et/ou le plan d'évaluation tel(s) qu'il(s) a/ont été transmis et approuvé(s) par le ministère certificateur et selon les dispositions définies par l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.
3. Pour la constitution des jurys, l'organisme de formation fait usage de la liste départementale élaborée par les services préfectoraux conformément à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.
4. L'organisme de formation doit faire signer aux membres du jury une charte éthique dont le modèle est prévu par l'annexe 2 de l'arrêté du 30 avril 2012.
5. L'organisation matérielle de l'évaluation relève de la compétence de l'organisme de formation.
6. Les jurys sont compétents pour la détermination des sujets, le cas échéant en lien avec l'organisme de formation. Ils veillent à l'adéquation desdits sujets avec les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation de la certification professionnelle visée.
7. Le jury doit transmettre la liste de ses diplômés à chaque fin de session à l'adresse électronique prévue à cet effet (cnof-diplome-formation@dgcl.gouv.fr), selon les dispositions de l'article D. 2223-55-2 du code général des collectivités territoriales, et sous le format Excel communiqué afin que les diplômés susvisés soient inscrits à l'arrêté ministériel annuel. Le cas échéant, l'organisme de formation facilite cette transmission.
8. Pour la rédaction du diplôme, l'organisme doit se conformer aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 30 avril 2012.