1. Obligations de l'organisme de formation envers le ministère certificateur
2. Tout organisme tiers ayant reçu l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie » est tenu de :
3. 1° Se conformer aux dispositions des articles R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail ;
4. 2° Respecter les engagements prévus par la présente charte ;
5. 3° Déclarer sans délai, au ministère certificateur, tout changement dans les informations transmises dans le dossier d'habilitation ;
6. 4° Transmettre sans délai le nouveau certificat QUALIOPI, en cas d'expiration de la précédente certification ;
7. 5° Transmettre au ministère certificateur les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier.
8. Dans le cadre de la procédure de contrôle, issue de l'article R. 6113-16-1 du code du travail et précisée par arrêté, le ministère certificateur peut solliciter l'organisme pour tout document qu'il juge utile.