1. I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 6123-25, du 2° du I et du II de l'article R. 6123-26, du troisième alinéa de l'article R. 6123-28, du 2° et 5° de l'article R. 6323-18-11-1, et des articles R. 6323-18-11-2 et R. 6323-18-11-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
2. II. - France compétences communique avant le 30 novembre 2026 à l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail le montant de la dotation mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5 du même code portant sur l'année 2027.
3. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6323-18-11-2 du code du travail, s'agissant des montants des dotations relatives à l'année 2027, l'échéance est fixée au 31 janvier 2027.
4. III. - Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale au titre des missions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail exercées avant le 31 décembre 2026, sont versés par France compétences.