RattachementB : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section II : Procédure devant les tribunaux
II : Règles de procédure
B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000020502981
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*200-2 du Livre des procédures fiscales (version du 10 avril 2009)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
2. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
3. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
4. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
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