Textes › Article R431-5
Code de justice administrative · Article
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2013.
Code Code de justice administrative
Rattachement Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Titre III : La représentation des parties Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif Identifiant LEGIARTI000027661862
Texte parent LEGITEXT000006070933
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1. Les parties peuvent également se faire représenter :
2. 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
3. 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1 , L. 611-1 , L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3 , L. 611-4 , L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 , R. 611-10 , R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R110 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (
décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ) (selon les données LEGI de la DILA).
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