Code de justice administrative · Article

Article R431-5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2013.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
  3. Titre III : La représentation des parties
  4. Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000027661862
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-5 du Code de justice administrative (version du 5 juillet 2013)Légifrance →

1. Les parties peuvent également se faire représenter :

2. 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

3. 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R110 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027661862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.