Article 1
Les articles 67 à 73 inclus du traité, ainsi que les dispositions de l'article 106 afférentes à la circulation des capitaux, sont applicables à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/05/1960 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'en vertu de l'article 227, paragraphe (2), alinéa 2, il lui appartient de déterminer les conditions d'application à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer des dispositions du traité qui ne sont pas énumérées à l'alinéa 1, et notamment des dispositions relatives aux capitaux,
considérant qu'il est saisi d'une proposition de directive concernant la libération des mouvements de capitaux soumise par la Commission en vertu de l'article 69 du traité,
considérant que la législation sur les mouvements de capitaux en vigueur en Algérie et dans les départements français d'outre-mer, ainsi que les conditions particulières de l'économie de ces territoires et les exigences de leur développement économique et social, y rendent opportune l'application des dispositions du traité relatives aux capitaux, A PRIS LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les articles 67 à 73 inclus du traité, ainsi que les dispositions de l'article 106 afférentes à la circulation des capitaux, sont applicables à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer.
La présente décision entre en vigueur le 11 mai 1960.