Considérants (4)
(1)considérant que la garantie du libre accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire constitue une condition essentielle à la réalisation des objectifs de la Communauté européenne de l'énergie atomique;
(2)considérant que l'exercice de ces emplois exige des connaissances spécifiquement nucléaires, que la formation spéciale préparant à ces emplois en est encore au stade de l'organisation et que souvent les connaissances spécifiquement nucléaires s'acquièrent seulement par la pratique;
(3)considérant qu'il importe d'harmoniser, dans la mesure du possible, les règles applicables à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire avec celles qui sont applicables en matière de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté économique européenne;
(4)considérant que les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité instituant la Communauté économique européenne prévoient l'octroi automatique des autorisations nécessaires aux travailleurs faisant l'objet d'offres nominatives pour certaines catégories d'emploi, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires afin de supprimer, conformément aux dispositions de la présente directive, toute restriction fondée sur la nationalité à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire à l'égard des nationaux d'un des États membres.
Doivent être reconnus comme emplois qualifiés dans le domaine nucléaire au sens de la présente directive les emplois qui requièrent des connaissances spécifiquement nucléaires dont l'acquisition exige une formation spéciale ou cinq mois au moins de pratique et qui ont trait: a) Aux recherches concernant l'énergie nucléaire dans les domaines énumérés à l'annexe I du traité;
b) A la direction, à l'entretien, à la réparation ou à l'exploitation technique d'installations et appareillages servant: - à la production, à la séparation ou à toute utilisation des minerais, des matières brutes et des matières fissiles spéciales ainsi qu'au retraitement des combustibles nucléaires irradiés,
- à la séparation des isotopes,
- à la production des matières spéciales nécessaires dans le domaine nucléaire, telles que modérateurs et matériaux de structure, de gainage et de protection spécialement élaborés à des fins nucléaires,
- à la production d'énergie nucléaire,
- à l'élimination des déchets atomiques et des impuretés radio-actives,
- au transport ou au stockage des matières radio-actives,
- à la production, à la préparation ou à l'utilisation des isotopes radioactifs;
c) A la conception, à l'étude ou à la construction des installations et appareillages ainsi que des éléments des installations et appareillages utilisés dans les domaines énumérés aux alinéas a) et b);
d) A la protection contre les radiations.
Les emplois dont la liste est annexée à la présente directive doivent être reconnus en tout cas comme répondant à la définition des emplois qualifiés donnée à l'article 2.
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour l'octroi automatique des autorisations requises pour l'exercice des emplois visés aux articles 2 et 3. Les conditions d'octroi de ces autorisations ne seront en aucun cas moins libérales que celles du régime établi pour les offres nominatives par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité instituant la Communauté économique européenne.
En toute matière non couverte par la présente directive, les États membres appliquent les dispositions prises en application du traité instituant la Communauté économique européenne relatives à la libre circulation des travailleurs.
La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions prises en application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatives aux travailleurs de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier.
La présente directive est destinée à tous les États membres.