Droit de l'Union · Texte intégral

64/350/CEE: Décision du Conseil, du 25 février 1964 concernant l'application aux départements français d'outre-mer de certaines dispositions du traité relatives au droit d'établissement et aux paiements

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/1964 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 64/350/CEE
Adopté le25 février 1964
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX31964D0350
RéférenceDécision 64/350/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant qu'en vertu de l'article 227 paragraphe 2 deuxième alinéa, il lui appartient de déterminer les conditions d'application aux départements français d'outre-mer des dispositions du traité qui ne sont pas énumérées au premier alinéa du paragraphe 2 de cet article, et notamment de celles des articles 52 à 58 et 106 du traité,

(2)

considérant que les conditions de l'économie de ces départements et les exigences de leur développement économique et social y rendent opportune l'application des articles 52 à 58 et de certaines dispositions de l'article 106 du traité, DÉCIDE:

Article 1

Les articles 52 à 58 du traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, dans les conditions prévues par la présente décision.

Lors de l'adoption des directives d'application du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, le Conseil pourra exceptionnellement arrêter, dans la mesure nécessaire, des directives particulières relatives à l'établissement des personnes et sociétés dans les départements français d'outre-mer.

Article 2

Sans préjudice de l'exécution des mesures prises en application des dispositions du traité et de la convention d'application du 25 mars 1957 et de celles à prendre en application de l'article premier ci-dessus, le droit d'établissement dans les départements français d'outre-mer est étendu progressivement aux sociétés et ressortissants des États membres autres que la France, de telle sorte que toute discrimination disparaisse au plus tard trois ans après la mise en application de la présente décision.

Le Conseil arrête, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, les directives nécessaires pour la mise en oeuvre de cette extension progressive.

Cependant, les ressortissants et sociétés d'un État membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, dans un département français d'outre-mer des dispositions de l'alinéa premier que dans la mesure où l'État dont ils relèvent accorde, pour cette même activité, des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés français.

Article 3

Les dispositions de l'article 106 du traité, pour autant qu'elles ne sont pas visées par la décision du Conseil du 11 mai 1960 portant application à l'Algérie et aux départements français d'outre-mer des dispositions du traité relatives au mouvement des capitaux, sont applicables aux départements français d'outre-mer.

Article 4

La présente décision sera mise en application par les États membres à la même date que la décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.

Cette date sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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