Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 66/33/CEE de la Commission, du 21 décembre 1965 relative au recours de la République fédérale d'Allemagne à l'article 115 alinéa 1 du Traité pour exclure du traitement communautaire les "oxydes d'antimoine" de la position Ex 28.28 M du Tarif douanier commun, originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans les autres États membres

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/1965 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 66/33/CEE
Adopté le21 décembre 1965
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31966D0033
RéférenceDécision 66/33/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'importation d'oxydes d'antimoine, originaires de ces pays, est soumise dans la république fédérale d'Allemagne à des restrictions quantitatives dans le cadre d'un contingent global ouvert à ces pays, tandis que le même régime n'est pas appliqué dans tous les États membres ;

(2)

considérant que la réalisation d'importations dans la république fédérale d'Allemagne d'oxydes d'antimoine, par l'intermédiaire d'autres États membres, constituerait des détournements de trafic qui empêcheraient l'exécution des mesures de politique commerciale prises par la république fédérale d'Allemagne en conformité avec le traité à l'égard des pays considérés ;

(3)

considérant qu'il y a lieu de proroger la validité de la mesure de sauvegarde octroyée par la décision du 29 avril 1965, mais qu'avant d'arrêter une décision définitive, il est nécessaire à la Commission de réunir des éléments d'appréciation supplémentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1

La validité de la décision de la Commission en date du 29 avril 1965, autorisant la république fédérale d'Allemagne à ne pas accorder le traitement communautaire aux oxydes d'antimoine de la position ex 28.28 M du tarif douanier commun, originaires de Bulgarie, de la R.P. de Chine, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S., mis en libre pratique dans les autres États membres et réexportés à destination de la république fédérale d'Allemagne, est prorogée à titre de mesure de sauvegarde conservatoire.

Article 2

La validité de la présente décision est limitée à l'entrée en vigueur d'une décision définitive de la Commission en la matière.

Article 3

La présente décision est destinée à la république fédérale d'Allemagne.

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