Droit de l'Union · Texte intégral

71/199/CEE: Décision de la Commission, du 26 mai 1971 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 71/199/CEE
Adopté le26 mai 1971
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31971D0199
RéférenceDécision 71/199/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par sa décision du 3 avril 1968 (3), complétée en dernier lieu par sa décision du 27 mai 1970 (4), la Commission a institué un régime d'habilitation pour l'adoption de certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;

(2)

considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prix minima du sucre mis en vente par l'organisme d'intervention pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation, ainsi que pour la décision de ne pas donner suite à l'adjudication, visées à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention (5);

(3)

considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (6), les montants compensatoires définis dans ce règlement doivent être modifiés lorsque l'écart visé à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement s'éloigne de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente ; que, en raison des exigences du commerce, cette modification de pur calcul doit intervenir dans un laps de temps très bref après le calcul des nouveaux montants ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser dans ce cas la procédure d'habilitation;

(4)

considérant qu'il convient, dès lors, de compléter la décision du 3 avril 1968 visée ci-dessus, DÉCIDE:

Article 1

1. L'article 1er paragraphe 1 de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles est complété par l'alinéa suivant:

«h) la modification des montants compensatoires visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des (1)JO nº 147 du 11.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 145 du 3.7.1970, p. 28. (3)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (4)JO nº L 118 du 1.6.1970, p. 25. (5)JO nº L 253 du 9.10.1969, p. 7. (6)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1.

marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.»

2. L'article 1er paragraphe 1 sous d) dernier alinéa de la décision susvisée du 3 avril 1968, modifiée par la décision du 27 mai 1970, est remplacé par l'alinéa suivant:

«- les prix minima et les montants maxima de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention, ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 26 mai 1971.

Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971D0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).