Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973 relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles

Acte en vigueur, consolidée au 28/11/1978.

Version consolidée au 28/11/1978 (consolidation EUR-Lex 01973L0131-19781128, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/1973).

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ActeDirective 73/131/CEE
Adopté le15 mai 1973
VersionConsolidée au 28/11/1978
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX01973L0131-19781128
RéférenceDirective 73/131/CEE, consolidée au 28/11/1978EUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, aux termes de la directive susvisée, lorsque le plan de développement prévoit une orientation vers la production de viande bovine et ovine, les mesures d'encouragement prévues à l'article 8 de cette directive sont complétées par l'octroi d'une prime d'orientation;

(2)

considérant que, eu égard à la structure actuelle des exploitations susceptibles de se moderniser conformément à ladite directive en s'orientant vers la production de viande bovine et ovine, il y a lieu de déterminer la prime en tenant compte de l'orientation effective qu'elle doit donner et de la calculer par hectare de superficie nécessaire à la production de cette viande. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles est calculée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de viande bovine et ovine dans une exploitation dont le plan de développement prévoit que, à l'achèvement de celui-ci, la part de ventes de bovins et d'ovins dépasse 50 % de l'ensemble des ventes de l'exploitation.

▼M1

Le montant de la prime est au maximum de:

— 48 unités de compte par hectare dans la limite de 4 800 unités de compte par exploitation, pour la première année,

— 32,5 unités de compte par hectare dans la limite de 3 250 unités de compte par exploitation, pour la deuxième année,

— 16,5 unités de compte par hectare dans la limite de 1 650 unités de compte par exploitation, pour la troisième anné.

▼B

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01973L0131-19781128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).