Considérants (3)
(1)considérant que, conformément au titre II B des dispositions préliminaires du tarif douanier commun, figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2260/73 (3), et pour autant que l'intéressé ne demande pas l'application du taux normal, un droit forfaitaire de 10 % ad valorem est appliqué aux marchandises faisant l'objet d'importations dépourvues de tout caractère commercial en petits envois adressés à des particuliers;
(2)considérant qu'il s'avère utile et possible, sans compromettre les buts de la politique agricole commune, de percevoir selon les mêmes modalités toutes les autres impositions à l'importation de produits agricoles ainsi que de certaines marchandises faisant l'objet du régime d'échanges prévu au règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1491/73 (5);
(3)considérant qu'une même opération peut donner lieu à la perception de plusieurs impositions différentes ; que, pour permettre au régime de taxation forfaitaire de remplir son objet, il s'avère nécessaire d'appliquer une imposition forfaitaire unique au titre de l'ensemble de ces impositions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour les petits envois dépourvus de tout caractère commercial, visés au titre II B paragraphe 2 des dispositions préliminaires au tarif douanier commun, figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 950/68, le taux forfaitaire prévu au paragraphe 1 dudit titre II B est appliqué au lieu de toutes les impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune et de celles prévues pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.
2. Lorsqu'une même opération est soumise à la perception de plusieurs impositions différentes, le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 est perçu au titre de l'ensemble de ces impositions.
3. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire de l'envoi a, préalablement à l'imposition selon le taux forfaitaire, demandé que les produits ou marchandises soient assujettis aux impositions à l'importation qui leur sont propres.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.