Droit de l'Union · Texte intégral

75/437/CEE: Décision du Conseil, du 3 mars 1975 portant conclusion de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 75/437/CEE
Adopté le3 mars 1975
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31975D0437
RéférenceDécision 75/437/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la déclaration du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (2), met l'accent sur l'importance que revêt pour la Communauté la lutte contre la pollution des mers en général et prévoit entre autres des actions de la Communauté en vue de lutter contre la pollution des mers d'origine tellurique;

(2)

considérant que la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique du 21 février 1974 prévoit également l'élaboration et la mise en oeuvre de «programmes» visant soit à éliminer, soit à réduire le même type de pollution dans l'Atlantique du Nord-Est;

(3)

considérant que la conclusion par la Communauté de cette convention apparaît nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, d'un des objets de la Communauté dans les domaines de la protection du milieu et de la qualité de la vie et que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ont pas été prévus par le traité;

(4)

considérant qu'il convient de désigner le représentant de la Communauté au sein de la Commission instituée par la convention, DÉCIDE:

Article 1

La convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique est conclue au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer la convention et à leur conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission au sein de la Commission instituée par l'article 15 de la convention.

La Commission y expose la position de la Communauté, conformément aux directives que le Conseil peut lui donner.

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