Considérants (3)
(1)considérant que, par suite de l'évolution de l'inflation, le pouvoir d'achat des montants exprimés en unités de compte dans les directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant respectivement la modernisation des exploitations agricoles (2), l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (3) et l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (4), ainsi que dans la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5), a considérablement diminué ; que, pour rétablir le niveau d'encouragement financier initialement prévu, il est donc nécessaire d'augmenter ces montants en fonction des taux d'inflation constatés;
(2)considérant qu'il est possible de procéder par étapes à l'augmentation nécessaire des montants ; que, dans un premier stade, il est urgent de relever les montants figurant à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE;
(3)considérant qu'il apparaît indiqué d'autoriser les États membres qui, depuis l'instauration du régime d'encouragement à la tenue de la comptabilité visé à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE et du fait de l'évolution de la situation monétaire, ont déjà enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale, à fixer provisoirement le montant de l'aide à un niveau se situant entre le niveau actuel et le niveau fixé par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 72/159/CEE est modifiée comme suit: 1. Le montant figurant à l'article 9 paragraphe 2 qui, après adaptation par le règlement (CEE) nº 571/76 de la Commission (6) s'élève à 42 060 unités de compte, est remplacé par le montant de 53 333 unités de compte.
2. Le montant figurant à l'article 11 paragraphe 1 qui, après adaptation par le règlement (CEE) nº 571/76 s'élève à 473 unités de compte, est remplacé par le montant de 600 unités de compte.
3. L'article 11 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
«L'État membre qui après l'instauration de ce régime, a enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer provisoirement le niveau de l'aide à un montant situé entre 473 et 600 unités de compte.» (1)JO nº C 178 du 2.8.1976, p. 41. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (4)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (5)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (6)JO nº L 68 du 15.3.1976, p. 1.
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour appliquer, à compter du 1er janvier 1977, les montants fixés à l'article 1er.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.