Règlement (CEE) n° 409/76 de la Commission, du 23 février 1976 fixant les méthodes communautaires pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut
Acte en vigueur, version d'origine.
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ActeRèglement (CEE) n° 409/76
Adopté le23 février 1976
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31976R0409
RéférenceRèglement (CEE) n° 409/76, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76 (4), fixe le taux d'humidité à prendre en considération pour la détermination du poids net du tabac en feuilles et du tabac emballé;
considérant que le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités de l'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76, se réfère à ces mêmes taux pour la détermination du poids net du tabac pour lequel une prime est demandée;
considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la réglementation de l'organisation commune du marché du tabac, le règlement (CEE) nº 1726/70 stipule, dans son article 1er bis paragraphe 1, que la Commission fixe une ou plusieurs méthodes communautaires pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut;
considérant que deux des méthodes ayant fait, jusqu'à présent, l'objet d'une étude scientifique communautaire présentent des qualités très voisines et donnent des résultats valables comparables ; qu'il convient, dès lors, de retenir ces deux méthodes, sans préjuger de l'adoption future d'autres méthodes ayant fait l'objet d'études semblables et donnant des résultats comparables;
1. La détermination du taux d'humidité du tabac qui est retenu pour l'établissement du poids net visé à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1726/70 et à l'article 6 paragraphe 1 règlement (CEE) nº 1727/70 et qui est fixé à l'annexe IV de ce dernier règlement est effectuée selon l'une des méthodes définies à l'annexe I du présent règlement.
2. La description de l'échantillonnage nécessaire et préalable à l'utilisation de ces méthodes est fixée à l'annexe II.