Droit de l'Union · Texte intégral

77/150/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1976 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences d'une variété des céréales (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 77/150/CEE
Adopté le29 décembre 1976
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX31977D0150
RéférenceDécision 77/150/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1973 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française avait sollicité une telle autorisation pour la variété Canova (orge à deux rangs) avant l'expiration du délai précité;

(3)

considérant que la Commission, par sa décision du 30 juin 1976 (3), a prolongé, pour cette variété, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française jusqu'au 31 décembre 1976;

(4)

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour cette variété;

(5)

considérant que la variété avait été soumise en République française à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit en République française, à la constatation qu'elle n'y était pas suffisamment homogène;

(6)

considérant que pour cette variété il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères (article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée);

(7)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant cette variété;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences de la variété Canova (Hordeum distichum L) publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles dès 1976, pour tout son territoire. (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 235 du 26.8.1976, p. 24.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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