Considérants (5)
(1)considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire, d'un montant de 300 millions de dollars US et d'une durée de 5 ans, qui a été effectivement conclu;
(2)considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;
(3)considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;
(4)considérant que ces négociations ont permis deux opérations de consolidation, chacune pour un montant de 100 millions de dollars US, qui ont fait l'objet respectivement des décisions 76/771/CEE (3) et 77/232/CEE (4) ; qu'elles ont révélé la possibilité d'effectuer une opération à taux fixe, portant sur un montant de 100 millions de dollars US, correspondant à la dernière tranche de l'emprunt à taux variable remboursable sur l'initiative de la Communauté le 12 juillet 1977;
(5)considérant que les conditions financières du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars US de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.
La Commission est autorisée à prendre toutes les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure au nom de la Communauté une émission publique sur le marché des États-Unis d'obligations («notes») libellées en dollars US, prise ferme par divers établissements bancaires aux conditions essentielles suivantes: >PIC FILE= "T0010550">
Le taux d'intérêt et le prix d'émission sont arrêtés par accord entre la Commission ou les mandataires qu'elle désigne et le syndicat bancaire. (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12. (3)JO nº L 265 du 29.9.1976, p. 27. (4)JO nº L 72 du 19.3.1977, p. 25.
La Commission est autorisée à conclure au nom de la Communauté avec l'Irlande et la République italienne les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part du produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté, et
- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de 3/13 et 10/13 du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération.
Les conditions de politique économique à observer par la République italienne sont fixées par la décision 77/359/CEE (1) portant adaptation de la décision 76/324/CEE (2).
La décision 76/323/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de politique économique à observer par l'Irlande (3) reste en vigueur.
Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.