Considérants (6)
(1)considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (3) prévoit que certaines actions seront menées par la Communauté en vue de réduire les diverses catégories de pollution notamment dans les eaux intérieures de surface et dans les eaux de mer territoriales;
(2)considérant que la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique signée à Bonn le 3 décembre 1976 prévoit notamment, à cet effet, que des mesures appropriées seront prises pour prévenir et réduire la pollution des eaux intérieures de surface ainsi que des eaux marines ; que certaines de ces mesures portent sur des matières qui font l'objet de la directive précitée;
(3)considérant que la participation de la Communauté à l'application de ladite convention impose que celle-ci devienne partie à l'accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, signé à Berne le 29 avril 1963;
(4)considérant que cet accord a été modifié à cet effet par un accord additionnel, signé à Bonn le 3 décembre 1976;
(5)considérant que la conclusion par la Communauté de la convention et de l'accord additionnel précités apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du Marché commun, l'un des objets de la Communauté dans les domaines de la protection du milieu et de la qualité de la vie et que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ont pas été prévus par le traité;
(6)considérant que la convention et l'accord additionnel ont été signés au nom de la Communauté, DÉCIDE:
La convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique et l'accord additionnel à l'accord signé à Berne le 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution sont conclus au nom de la Communauté économique européenne.
Les textes de la convention et de l'accord additionnel sont annexés à la présente décision.
Le président du Conseil des Communautés européennes procède, en ce qui concerne la Communauté (1)JO nº C 293 du 13.12.1976, p. 63. (2)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 1. (3)JO nº L 129 du 18.5.1976, p. 23. économique européenne, au dépôt de l'acte de conclusion prévu à l'article 17 de la convention et à l'article 4 de l'accord additionnel (1).
La Communauté est représentée par la Commission au sein de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
La Commission y expose la position de la Communauté, conformément aux directives que le Conseil peut lui donner.