Article 1
L'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/02/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 19 août 1978, le gouvernement belge a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» avec un enregistreur de température, un détendeur d'azote liquide et divers accessoires doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 13 décembre 1978 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un congélateur pouvant atteindre des températures ultra-basses utilisé notamment pour le stockage d'une collection des souches mutantes de levures;
considérant qu'il s'agit d'un appareil qui, outre son utilisation à des fins de recherche, peut être utilisé pour la congélation et pour le stockage de produits les plus divers ; qu'il s'agit donc d'un appareil à multiples usages, qui ne possède pas par lui-même les caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique pure ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'appareil dénommé «Revco freezer, type ULT 1785» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.