Considérants (3)
(1)considérant que l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, dit accord de Florence, élaboré à l'initiative de l'UNESCO, est destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel; que, à cette fin, cet accord prévoit entre autres la non-application de droits de douane à l'importation de ces produits;
(2)considérant que la dix-neuvième conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté, le 26 novembre 1976, un protocole à l'accord de Florence en vue d'admettre au bénéfice de la franchise des droits de douane un certain nombre d'objets qui en avaient été jusqu'alors exclus; que ledit protocole, s'il constitue un acte complémentaire à l'accord, doit être considéré comme un instrument distinct de ce dernier;
(3)considérant que, sous réserve de faire usage des possibilités offertes par son paragraphe 16 sous a), les dispositions du protocole sont conformes aux objectifs de la Communauté économique européenne; qu'il est dès lors opportun de conclure ce protocole en assortissant cette conclusion des déclarations prévues à ce paragraphe 16 sous a),
1. Le protocole du 26 novembre 1976 à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel est approuvé au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte du protocole est annexé à la présente décision.
2. Lors de la signature du protocole, il sera déclaré que la Communauté
— ne sera pas liée par les parties II et IV;
— ne sera pas liée par l'annexe C 1, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.
Le président du Conseil procède au dépôt de l'acte d'acceptation prévu au paragraphe 14 sous c) du protocole.