79/538/CEE: Décision de la Commission, du 29 mai 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Grand-Duché de Luxembourg en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et du titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/05/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 79/538/CEE
Adopté le29 mai 1979
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31979D0538
RéférenceDécision 79/538/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué les réglementations suivantes: - la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, - le règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture, - le règlement grand-ducal fixant pour 1979 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu, - le règlement ministériel précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles, - la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat, - le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l'article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat;
considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la compatibilité des dispositions communiquées avec les directives susmentionnées et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE sont remplies;
considérant que la loi du 30 novembre 1978, le règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 novembre 1978, ainsi que le règlement grand-ducal fixant pour 1979 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu répondent aux conditions et aux objectifs de la directive 72/159/CEE;
considérant que le règlement ministériel précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles répond aux conditions et aux objectifs du titre II de la directive 75/268/CEE;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions législatives et réglementaires citées dans les considérants et concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE, au grand-duché de Luxembourg remplissent les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 302 du 4.11.1976, p. 19. (3)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 43. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.
de la directive 75/268/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.