Droit de l'Union · Texte intégral

79/946/CEE: Décision de la Commission, du 25 octobre 1979 relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par un organisme à but humanitaire, le dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/10/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/946/CEE
Adopté le25 octobre 1979
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31979D0946
RéférenceDécision 79/946/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 1380/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1150/79 (4), a établi les modalités d'application des montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) nº 974/71;

(2)

considérant que les exportations vers les pays tiers faites dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 doivent être dispensées de la perception des montants compensatoires monétaires lorsque lesdites exportations sont réalisées par des organismes à but humanitaire et agréées selon une procédure communautaire;

(3)

considérant que l'examen des statuts de l'ordre de service théosophique conduit à la conclusion que ladite association est un organisme à but humanitaire;

(4)

considérant que l'ordre de service théosophique envisage d'effectuer dorénavant des opérations d'aide alimentaire à but humanitaire, et notamment des envois de poudre de lait ; que, par ailleurs, de tels envois ont déjà eu lieu au cours du premier trimestre 1979 ; que ladite organisation a été soumise à l'application des montants compensatoires monétaires perçus à l'exportation de la France sans pour autant bénéficier de restitutions ; qu'il est dès lors approprié d'agréer les opérations d'aide alimentaire effectuées par l'ordre de service théosophique avec effet rétroactif au 1er janvier 1979;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les opérations d'aide alimentaire réalisées par l'ordre de service théosophique, organisme à but humanitaire, sont agréées au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 à compter du 1er janvier 1979.

Article 2

La France informe la Commission: - au 1er février de chaque année, des quantités exportées au titre de l'aide alimentaire par l'ordre théosophique,

- immédiatement, de tout changement intervenant dans la nature des activités de l'ordre théosophique.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31979D0946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).