Droit de l'Union · Texte intégral

80/506/CEE: Décision de la Commission, du 1er avril 1980 relative aux demandes de remboursement et au versement d'avances pour l'action commune de reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/506/CEE
Adopté le1er avril 1980
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31980D0506
RéférenceDécision 80/506/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que les demandes de remboursement et les demandes de versement d'avances à présenter par la France au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions de la directive 79/359/CEE et du programme français approuvé conformément à l'article 2 paragraphe 2 de ladite directive;

(2)

considérant que, pour permettre un contrôle efficace, la France doit tenir les pièces justificatives à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement;

(3)

considérant qu'il est nécessaire, pour mettre en oeuvre la possibilité offerte à la Commission de verser des avances, de préciser les modalités et les procédures à cet égard;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les demandes de remboursement visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 79/359/CEE doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes I et II.

2. La France communique à la Commission, avec la première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action.

Article 2

La France tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur base desquelles les aides prévues par la directive 79/359/CEE ont été décidées.

Article 3

Les demandes d'avances établies au titre des dépenses éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», visées à l'article 4 de la directive 79/359/CEE, doivent être conformes aux tableaux figurant à l'annexe III.

Article 4

1. Les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent être équivalentes au maximum à 80 % du montant de la participation communautaire au financement des dépenses prévues pendant l'année de référence.

2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante.

Article 5

1. La France présente, avant la fin de chaque année pour laquelle les avances lui ont été versées, un rapport sur le déroulement des opérations pendant les dix premiers mois de l'année, conformément au tableau figurant à l'annexe IV. (1)JO nº L 85 du 5.4.1979, p. 34.

2. Des avances au titre de l'année suivante ne peuvent être versées avant que le rapport visé ci-dessus n'ait été transmis à la Commission.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

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ANNEXE II Recouvrements opérés durant l'année civile 19..

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ANNEXE III Demande de paiement d'avance au titre de l'année 19.. dans le cadre de la directive 79/359/CEE relative au programme d'accélération de la reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes

>PIC FILE= "T0013071"> Il est confirmé que: - les crédits nécessaires pour la participation financière nationale sont disponibles et seront versés pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées,

- les coûts prévus mentionnés à la colonne 3 correspondent aux dépenses à effectuer pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées,

- les avances seront mises à la disposition des bénéficiaires supportant les frais des opérations pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées,

- les bénéficiaires visés au tiret ci-dessus seront informés de façon appropriée, lors du versement de l'avance de la part des crédits provenant de la Communauté. (Une note d'information sur la procédure prévue à cet effet est jointe à la présente demande).

Cachet et signature de l'autorité compétente

ANNEXE IV Rapport concernant l'utilisation des avances versées au titre de l'année 19.. dans le cadre de la directive 79/359/CEE

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