Droit de l'Union · Texte intégral

80/512/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1980 autorisant le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscuta (Les textes en langues française, allemande, néerlandaise, anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/05/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/512/CEE
Adopté le2 mai 1980
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31980D0512
RéférenceDécision 80/512/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la directive 66/401/CEE prévoit la possibilité que certaines conditions relatives à l'examen des semences peuvent être moins strictes pour des semences produites dans des régions de la Communauté dont les conditions écologiques très favorables garantissent le respect des normes communautaires prévues à cet égard;

(2)

considérant que, dans le cas du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni, il peut être supposé que les conditions écologiques et l'expérience acquise permettent le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau;

(3)

considérant que le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni pourraient être autorisés à ne pas appliquer, pour les semences de base et pour les semences certifiées de certaines espèces, en ce qui concerne les semences qui ont été récoltées dans l'État membre concerné, et, le cas échéant, pour les semences récoltées dans un autre État membre qui a été autorisé, les conditions fixées par la directive 66/401/CEE annexe II partie I point 2 sous B 1);

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont autorisés à ne pas appliquer les conditions fixées par la directive 66/401/CEE annexe II partie I point 2 sous B 1) à l'analyse, en vue de la certification des semences de base et des semences certifiées des espèces reprises en annexe pour lesquelles ils sont intéressés, pour autant que ces semences aient été récoltées dans l'État membre concerné.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 sont aussi autorisés à ne pas appliquer, aux fins de l'application de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, les conditions visées au paragraphe 1 pour la production pour laquelle un autre État membre a été dispensé conformément audit paragraphe.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).