Article 1
Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en valeur, est fixé à 400 Écus.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/12/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) no 2845/77 du Conseil, les prix ont évolué de telle manière qu'il est nécessaire de relever le seuil statistique de 300 à 400 Écus, afin de permettre aux États membres de renoncer à l'enregistrement statistique des envois d'importance mineure, lorsqu'ils souhaitent faire usage de cette faculté pour des raisons d'économie;
considérant qu'il y a lieu de convertir en monnaies nationales le seuil statistique fixé en Écus ; que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'Écu varie quotidiennement ; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe ; que ce dernier peut être base sur les taux de change moyens de la période qui s'est écoulée de juillet 1980 à juin 1981;
considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en valeur, est fixé à 400 Écus.
Le seuil statistique fixé à l'article 1er, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer: - pour la république fédérale d'Allemagne, au-delàde 1 000 marks allemands,
- pour le Danemark, au-delà de 3 100 couronnesdanoises,
- pour la France, au-delà de 2 400 francs français,
- pour la Grèce, au-delà de 24 500 drachmes grecques,
- pour l'Irlande, au-delà de 275 livres irlandaises,
- pour l'Italie, au-delà de 500 000 lires italiennes,
- pour les Pays-Bas, au-delà de 1 100 florins néerlandais,
- pour le Royaume-Uni, au-delà de 225 livres sterling,
- pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise,au-delà de 16 500 francs belges ou francs luxembourgeois.
Le présent règlement s'applique pour la première fois aux statistiques portant sur les données relatives à l'année 1982. (1) JO no L 183 du 14.7.1975, p. 3. (2) JO no L 329 du 22.12.1977, p. 3. (3) JO no L 161 du 17.7.1972, p. 1. (4) JO no L 307 du 27.11.1975, p. 1. (5) JO no L 379 du 30.12.1978, p. 1. (6) JO no L 345 du 20.12.1980, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.