Article 1
La désignation du produit correspondant à la position Nimexe ex 73.02.30, qui figure à l'annexe à la décision 82/45/CEE de la Commission, est modifiée comme suit: « Ferrosilicium d'une teneur en silicium supérieure à 80 % ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/02/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la décision 81/248/CEE de la Commission (2) a fixé la liste des produits originaires des pays à commerce d'État dont la mise en libre pratique dans les États membres est soumise à des restrictions quantitatives, conformément au règlement (CEE) no 3286/80;
considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3286/80, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne avait informé les autres États membres et la Commission qu'il convenait d'apporter des modifications en vertu dudit règlement au régime d'importation appliqué en république fédérale d'Allemagne à l'égard de la Chine en ce qui concerne entre autres le ferrosilicium;
considérant qu'une erreur matérielle figure dans la décision 82/45/CEE de la Commission du 14 janvier 1982 (3), par laquelle ont été adoptées les mesures envisagées par la république fédérale d'Allemagne, et qu'il convient de la rectifier, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La désignation du produit correspondant à la position Nimexe ex 73.02.30, qui figure à l'annexe à la décision 82/45/CEE de la Commission, est modifiée comme suit: « Ferrosilicium d'une teneur en silicium supérieure à 80 % ».
Le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas, le grand-duché de Luxembourg, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.