Considérants (4)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2898/81 (4), a établi les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71;
(2)considérant que les exportations vers les pays tiers effectuées dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81 doivent être dispensées de l'application des montants compensatoires monétaires lorsque lesdites exportations sont réalisées par des organismes à but humanitaire, agréés selon une procédure communautaire;
(3)considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de - Croix-Rouge de Belgique, - Caritas Catholica ASBL, - Solidarité socialiste, - Solidarité libérale, - Oxfam Belgique, - Les petits riens ASBL, - Aide à l'église en détresse ASBL, que lesdites associations sont des organismes à but humanitaire;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion conernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les organismes à but humanitaire:
- Croix-Rouge de Belgique,
- Caritas Catholica ASBL,
- Solidarité socialiste,
- Solidarité libérale,
- Oxfam Belgique,
- Les petits riens ASBL,
- Aide à l'église en détresse ASBL,
sont agréés au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81 à compter du 24 février 1982.
2. La Belgique détermine les conditions à respecter par les organismes visés au paragraphe 1 pour qu'ils puissent bénéficier de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1371/81.
La Belgique informe la Commission:
- au 1er février de chaque année, des quantités exportées au cours de l'année civile précédente au titre de l'aide alimentaire par les organismes mentionnés à l'article 1er,
- immédiatement, de tout changement intervenant dans la nature des activités desdits organismes.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.