Considérants (4)
(1)considérant que la directive susvisée comporte des conditions pour le conditionnement des lots de matériels de multiplication;
(2)considérant que l'apparition, sur le marché, de nouveaux types d'emballage permet un assouplissement desdites conditions, tout en maintenant des garanties d'identité nécessaires;
(3)considérant qu'il convient dès lors d'adapter ces conditions à la nouvelle situation;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 68/193/CEE est modifiée comme suit.
1. Au point 1 du tableau figurant en annexe III, les mots suivants sont ajoutés:
« ou, en cas d'utilisation des sacs plastiques d'emballages équivalents, 50 ou 100, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 1 bis ne s'appliquent pas à ces derniers ».
2. Au point 2 du tableau figurant en annexe III, les mots suivants sont ajoutés:
« ou, en cas d'utilisation des sacs plastiques d'emballages équivalents, 100, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 1 bis ne s'appliquent pas à ces derniers ».
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1982. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.